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Droit civil

Législation Corona relative à l’assemblée générale des copropriétaires

Afin de répondre à la demande du secteur immobilier d'une solution concernant l'organisation des assemblées générales de copropriétaires en période de corona, le législateur a prévu un certain nombre de mesures temporaires et structurelles importantes avec la loi dite « loi Corona » du 20 décembre 2020. Mesures temporaires d’ores et déjà prolongées par l'arrêté royal du 5 mars 2020.

Les principales mesures de cette nouvelle législation, en ce qui concerne la tenue d'une assemblée générale de copropriétaires peuvent être résumées comme suit :

Possibilité de reporter temporairement les assemblées générales de copropriétaires
Les assemblées générales de copropriétaires qui :

• ont été reportées au cours de la période allant du 10 mars 2020 au 30 juin 2020 et n'ont pas eu lieu pour au plus tard le 30 novembre 2020, et
• devaient ou doivent avoir lieu au cours de la période allant du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021,

peuvent être reportées d'un an par le syndic ou, en d'autres termes, au prochain délai de 15 jours prévu par le règlement d’ordre intérieur pour la tenue de l'assemblée générale annuelle.

Le syndic tient néanmoins une assemblée générale lorsqu'une décision s'impose, ou à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 20 % des parts des parties communes.

Si l'assemblée générale est reportée, la durée des mandats des syndics, des membres des conseils de copropriété et des commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale est prolongée de plein droit jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le syndic continue à exercer ses pouvoirs conformément aux décisions prises lors de la dernière assemblée générale.

Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité dans le cadre des décisions écrites
L'unanimité requise par la loi pour la validité juridique d'une décision écrite est sensiblement assouplie pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.

Pour les décisions écrites, seuls les mêmes quorums de présence et de vote que pour les décisions d'une assemblée générale physique sont temporairement d’application : la participation au vote écrit de plus de la moitié des copropriétaires représentant au moins la moitié des quote-parts dans les parties communes est exigée et les majorités requises par la loi pour les décisions d'une assemblée générale (physique) doivent être atteintes.

Toutefois, le syndic ne peut prendre en compte que les bulletins de vote reçus par voie postale ou électronique dans les 3 semaines (ou, en cas d'urgence, dans les 8 jours) après la date d'envoi de la convocation.

Possibilité (maintenue) de tenir une assemblée générale de manière digitale
Enfin, la nouvelle mesure sans doute la plus importante, maintenant structurellement ancrée dans la loi, consiste en la possibilité maintenue de participer aux assemblées générales 'à distance'.

Désormais, il est donc également possible de participer aux assemblées générales de manière digitale - au moyen de toutes les techniques de télécommunication permettant une délibération collective - à condition que cela soit explicitement prévu dans la convocation.

Bien que le législateur ne donne pas de réponse définitive sur ce point, la tenue d'assemblées générales mixtes (dans lesquelles la présence des copropriétaires est en partie physique et en partie de manière digitale) devrait également être considérée comme possible aux mêmes conditions.

En cas de questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Frederiek Baudoncq